Le 17 juin 1789, les États généraux, convoqués par Louis XVI en mai se proclament Assemblée nationale. Le 20 juin, le roi ordonne la fermeture de la salle des Menus-Plaisirs. Les députés se réunissent alors dans la salle du jeu de paume et s’engagent par serment “à ne jamais se séparer et à se rassembler partout où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie”. Au roi qui demandait au tiers état de se retirer le comte de Mirabeau lui rétorqua “nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Le 9 juillet l’assemblée est déclaré constituante. Elle est alors alors saisie d’un rapport sur la marche à suivre dans l’adoption d’une constitution. Beaucoup pensent et certains espèrent que la Révolution est désormais terminée.
Après sept semaines de débats, l’Assemblée adopte le 26 août 1789 la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce texte marque l’apogée de l’idéologie de la révolution française. Il concentre en quelques lignes toutes les principales revendications d’un peuple en lutte contre le régime auquel il est soumis et consacre solennellement la disparition des inégalités de l’Ancien régime. Votée par l’Assemblée nationale constituante, représentant la Nation, ce texte représente aussi une des premières pierres du droit constitutionnel moderne, basé essentiellement sur la description des libertés que l’homme doit pouvoir faire valoir à l’encontre de l’état. Conformément à l’esprit des Lumières cette déclaration proclame les droits naturels et imprescriptibles de chaque individu. Celle-ci par sa volonté d’universalisation, dépasse les déclarations anglaise (Déclaration des droits-1689) et américaine (déclaration d’indépendance – 1776). Universellement connu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est un fondement de notre système juridique, politique et social et précède la rédaction de la première constitution française, qui durera un peu plus de deux ans, avant d’être adoptée le 3 septembre 1791.
Du 7 au 17 juillet 1989 a eu lieu au parc des expositions de Paris l’exposition internationale de philatélie Philexfrance 89. Le thème principal de l’exposition internationale de philatélie était le bicentenaire de la Révolution française. Un Bloc de timbre la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen à été émis pour l’occasion. Ce bloc vendu sur réservation 50 francs était accompagné d’une entrée à l’exposition Philexfrance 89.
On peut distinguer quatre parties principales dans la Déclaration. Tout d’abord le préambule dû à Mirabeau et Mounier pose les fondements, les buts, les limites et la justification du texte. Suivent les articles 1 à 4 : ceux-ci concernent des préoccupations politiques et démocratiques. Ils énoncent les grands principes organiques nécessaires à la survie d’un ordre démocratique. Les articles 5 à 9 forment ensemble une sorte de petit code légal. C’est la loi qui est au centre des préoccupations de ce passage. La fin de la Déclaration, soit les articles 10 à 17, énonce toute une série de droits constitutionnels. Ces articles ont donné naissance au droit public moderne.
Décrété par l’assemblée Nationale dans les séances des 20, 21, 23, 24 et 25 août 1789, acceptes par le ROI, cette déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été adoptée par l’assemblée nationale le 26 août 1789
Préambule :
Les représentants du peuple français, constitues en assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacres de l’homme ; afin que cette déclaration, constamment présente a tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être a chaque instant compares avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectes ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article premier – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Cette première phrase de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen est assurément la plus célèbre aussi bien en France que dans le monde entier.
Article 2 – Le but de toute association politique est la conservation des dr
oits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sureté et la résistance a l’oppression.
Article 3 – Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4 – La liberté consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces même droits. Ces bornes ne peuvent être détermines que par la loi.
Article 5 – La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles a la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêche, et nul ne peut être contraint a faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6 – La loi est l’expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, a sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux a ses yeux, sont également admissibles a toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 – Nul homme ne peut être accuse, arrêté, ni détenu que dans les cas détermines par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelle ou saisi en vertu de la loi doit obéir a l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8 – La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être punis qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 – Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11 – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf a répondre de l’abus de cette liberté dans les cas détermines par la loi.
Article 12 – La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux a qui elle est confiée.
Article 13 – Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également repartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 – Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessite de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 – La société a le droit de demander compte a tout agent public de son administration.
Article 16 – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est assurée, ni la séparation des pouvoirs détermine, n’a point de constitution.
Article 17 – La propriété étant un droit inviolable et sacre, nul ne peut en être prive, si ce n’est quand la nécessite publique, légalement contactée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Un autre bloc de timbre reprenant la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sera émis pour le bicentenaire de la révolution.
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